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Article 71 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 71 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports parisiens dans la région d'Ile-de-France, les règlements généraux d'exploitation en vigueur dans cet établissement en application des dispositions statutaires qui le régissent et dont le contenu est conforme aux dispositions du présent décret sont assimilés à des règlements de sécurité de l'exploitation.
Par dérogation à l'article 8 du présent décret et en l'absence d'expert ou d'organisme qualifié agréé possédant les qualifications et les compétences techniques suffisantes pour évaluer la sécurité de certaines parties du système, la Régie autonome des transports parisiens peut recourir à ses propres experts pour les transports publics guidés dans la région d'Ile-de-France. Ces experts, qui doivent être indépendants de la structure chargée de la conception ou de la construction du système, devront avoir été agréés selon la procédure prévue à l'article 7.