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Article 57 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 57 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Tout nouveau système de transport ou toute modification d'un système existant est conçu et réalisé de telle sorte que le respect des exigences de sécurité permette, compte tenu de la nature de ce système, de limiter les risques encourus par les usagers, les personnels d'exploitation et les tiers.