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Article 17 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 17 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le dossier préliminaire de sécurité doit démontrer, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, que les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance prévues pour le projet ainsi que le programme prévu d'essais et de tests, permettent d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 tout au long de la durée de vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.
Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation, il doit démontrer que le niveau de sécurité du système n'est pas réduit par les travaux envisagés.
Il doit également comporter un programme d'expertise du système, à réaliser au cours des phases de conception et de construction par un ou des experts ou organismes qualifiés agréés, et démontrer que ce programme permet de couvrir l'ensemble des questions de sécurité. Il doit présenter les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans les rapports mentionnés à l'article 18.