L'expérience professionnelle maritime en tant que marin professionnel navigant ainsi que les périodes de navigation professionnelle effective mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, doivent être consignées de manière appropriée et dûment enregistrées, pour chaque embarquement, sur un document officiel certifié et visé par l'autorité maritime du pavillon national, française ou étrangère.
Ne peuvent pas être pris en compte dans la durée de l'expérience requise, quel que soit le statut des personnes, les périodes de formation initiale ou continue, les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre (certificat, diplôme, brevet).