1. Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, et qui contiennent ou ont été fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes :
a) Ether bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane ou diglycidyl éther du bisphénol A (ci-après dénommé « BADGE »), et certains de ses dérivés ;
b) Ethers bis(2,3-époxypropyléniques) du bis(hydroxyphényl)méthane ou diglycidyl éthers du bisphénol F (ci-après dénommés « BFDGE »), et certains de leurs dérivés ;
c) Ethers de glycidyl Novolaque (ci-après dénommés « NOGE »), ou produits de condensation de phénols et de formaldéhyde ayant réagi avec l'épichlorhydrine, et certains de leurs dérivés.
Au sens du présent arrêté, on entend par « matériaux et objets » :
a) Les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques ;
b) Les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface ;
c) Les adhésifs.
2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits « à haute charge ».