En application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, les conditions exigées pour l'accès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé pour les spécialités définies ci-après sont fixées comme suit :
1° Les concours des spécialités de biologie sont ouverts aux médecins et aux pharmaciens titulaires du diplôme d'études spécialisées ou équivalent de biologie médicale ;
2° Le concours de la spécialité « hygiène hospitalière » est ouvert aux médecins et aux pharmaciens titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées ou équivalent suivants : biologie médicale, santé publique ou d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline pharmacie ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie des agents infectieux ;
3° Le concours de la spécialité « médecine générale et gériatrique » est ouvert aux médecins titulaires de la capacité ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de gérontologie ;
4° Le concours de la spécialité « médecine d'urgence » est ouvert aux médecins titulaires de la capacité d'aide médecine d'urgence, de médecine d'urgence ou de médecine de catastrophe ;
5° Le concours de la spécialité « épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale » est ouvert aux médecins et aux pharmaciens titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession et d'un diplôme de troisième cycle correspondant à l'une des composantes de l'intitulé de la spécialité ;
6° Le concours de la spécialité « explorations fonctionnelles » est ouvert aux médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'un des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
7° Le concours de la spécialité « médecine légale » est ouvert aux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine légale et expertises médicales ou de la capacité de pratique médico-judiciaire.