Les produits d'origine animale dont l'utilisation dans l'alimentation animale est interdite en application des articles 1er et 2 du présent arrêté ne peuvent être transportés, crus ou transformés, dans des contenants transportant ultérieurement des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à être utilisés comme matières fertilisantes ou support de culture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des conditions sanitaires de réaffectation des contenants ayant été utilisés pour le transport des produits visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.