I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux, pour quatre emplois vacants sur cinq :
1° Les directeurs d'administration centrale et les délégués nommés en conseil des ministres ;
2° Les chefs de service, les directeurs adjoints et sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B, et justifiant d'une durée minimale de services de trois ans dans l'un ou l'autre de ces emplois ;
3° Les administrateurs civils ayant atteint le dernier échelon de la hors-classe.
A l'exception de celle des directeurs d'administration centrale et des délégués nommés en conseil des ministres, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après l'avis d'une commission chargée d'apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des missions confiées aux membres du corps de l'inspection générale.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend, outre le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, quatre directeurs d'administration centrale et deux membres désignés par le ministre chargé de la culture.
Elle présente au ministre chargé de la culture une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article et la cinquième en application du II. Le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susmentionnée.