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Article 253 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 253 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leur fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, dans les conditions suivantes :
a) La valeur exposée au risque de la position est déterminée à partir des montants des expositions pondérées, en tenant compte des réductions effectuées conformément aux articles précédents ;
b) Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte le cas échéant des effets de protections financées reconnues de manière cohérente avec la méthodologie visée à la section 6 ;
c) Lorsque la méthode de la formule réglementaire est utilisée pour calculer les montants des expositions pondérées et que L KIRBR et [L + T] KIRBR, la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.
Pour l'application de la section 2, les établissements assujettis soustraient 12,5 fois le montant déduit de leurs fonds propres du montant de l'exposition pondérée maximale.