I. - En cas de rupture des communications, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
II. - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
III. - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence est fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.
(Al. 1 à 8 de l'article 12 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)