Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article R.* 1336-4 veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.
(Art. 5 bis du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)