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Article 2 (LOI n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs (1))

Article 2 (LOI n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs (1))


I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.
La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.
II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
IV. - A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :