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Article 191 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 191 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'une exposition est assortie d'une sûreté personnelle elle-même contregarantie par une administration centrale ou une banque centrale, par une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public traitées comme une administration centrale conformément aux dispositions du titre II, par une banque multilatérale de développement visée à l'alinéa b de l'article 14, elle peut être considérée comme assortie d'une sûreté personnelle fournie par les entités susvisées lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) La contregarantie couvre le risque de crédit de la créance dans sa totalité ;
b) La sûreté personnelle et la contregarantie satisfont les exigences minimales énoncées aux articles 190-1, 190-2 et 192-1, à l'exception du caractère direct de la protection dans le cas de la contregarantie ;
c) La protection est robuste et les historiques de données montrent que la protection apportée par la contregarantie équivaut à tout le moins à celle d'une sûreté personnelle directe fournie par la même entité.
Le traitement visé à l'alinéa précédent s'applique aux expositions contregaranties par des entités autres que celles visées ci-dessus, lorsque la contregarantie fait elle-même l'objet d'une garantie directe fournie par l'une des entités susvisées.