La pondération qui serait applicable, en utilisant l'approche standard du risque de crédit, à une exposition directe sur l'instrument éligible en tant que sûreté financière est appliquée, par substitution, à la part de la valeur exposée au risque de l'exposition assortie de cette sûreté.
A l'exception des cas visés aux articles suivants, la pondération appliquée à cette part est au minimum de 20 %. La pondération de la part non assortie d'une sûreté demeure inchangée.