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Article 143 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 143 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis disposent de systèmes et procédures efficaces :
a) Pour détecter le plus tôt possible toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées ainsi que pour traiter toute nouvelle difficulté avec diligence, en particulier pour identifier les violations des termes du contrat et leur permettre d'initier une action en justice et de gérer les créances achetées qui soulèvent des difficultés ;
b) Pour contrôler les créances achetées, les crédits et les liquidités. Ces procédures précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, y compris les parts financées, les sûretés réelles éligibles, la documentation nécessaire, les limites de concentration et le traitement applicables aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent compte de tous les facteurs pertinents et significatifs, dont la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances comme de la clientèle du vendeur. Les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés que contre présentation des sûretés réelles et de la documentation correspondante.