Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés au 1° de l'article 5.
Les membres mentionnés au 2° de l'article 5 siègent dès leur élection.