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Article 4 (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)

Article 4 (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)


En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prennent fin les situations mentionnées à l'alinéa précédent.