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Article 15 (LOI n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (1))

Article 15 (LOI n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (1))


I. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.
« II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
« La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général.
« III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. »
II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.