Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale des armées s'exerce au profit :
- des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, dans les positions d'activité, de non-activité pour raisons de santé ou de congé parental, et de leurs familles ;
- des fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers relevant du ministère de la défense en activité ou placés en position de congé parental ainsi que de leurs familles ;
- des anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité et des anciens personnels civils du ministère de la défense titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que de leurs familles ;
- des veufs et veuves non remariés et des orphelins à charge, au sens de la législation fiscale, des personnels mentionnés aux alinéas ci-dessus ;
- des retraités civils et militaires du ministère de la défense et de leurs familles ;
- des anciens militaires, de carrière et sous-contrat, et de leurs familles ;
- des anciens fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles ;
- des militaires servant en qualité de volontaire dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
- des enfants de militaires qui font l'objet de la protection particulière instituée par la loi du 23 décembre 1977 susvisée.
Les personnels civils et militaires des établissements publics administratifs placés sous tutelle du ministère de la défense bénéficient de l'action sociale des armées lorsqu'une convention est conclue entre le ministère de la défense et l'établissement public dont il assure la tutelle. Cette convention prévoit le remboursement des aides versées et détermine les modalités d'attribution des prestations de l'action sociale des armées, notamment en matière d'intervention du réseau social.