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Article 122-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 122-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les estimations des paramètres de risque PD, LGD, CCF ainsi que de EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes appropriées conformément aux dispositions suivantes :
a) Les estimations sont établies à partir d'historiques et de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives ;
b) Les estimations sont plausibles et fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque ;
c) Les estimations d'un établissement doivent être d'autant plus prudentes que celui-ci dispose de moins de données ;
d) Les établissements assujettis sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, décomposé en fréquence de défaut, en pertes en cas de défaut, en facteurs de conversion ou en pertes lorsqu'ils utilisent des estimations de pertes attendues, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'estimation des différents paramètres de risque ;
e) Les établissements assujettis démontrent que leurs estimations sont fondées sur une longue expérience ;
f) Toute modification des pratiques en matière d'octroi de crédit ou des procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées au présent chapitre est prise en compte ;
g) Les estimations des établissements assujettis tiennent compte des implications de toute avancée technique, de toute nouvelle donnée et de toute autre information, dès que celles-ci deviennent disponibles ;
h) Les établissements assujettis revoient leurs estimations dès qu'ils ont connaissance de toute nouvelle information et à tout le moins une fois par an.