Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les établissements assujettis collectent et enregistrent les informations suivantes :
 a) Un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus ;
 b) Les dates d'attribution des notations ;
 c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notations ;
 d) L'identité de la personne qui a attribué les notations ;
 e) L'identification des débiteurs défaillants et les expositions en défaut ;
 f) La date et les circonstances de ces défauts ;
 g) Les données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de perte associés à chaque notation ainsi que la migration des notations ;
 h) Pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes fondation, des données comparant la valeur réalisée des pertes en cas de défaut aux valeurs fixées à l'article 84 et la valeur réalisée des facteurs de conversion aux valeurs fixées à l'article 76.