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Article 101 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 101 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Le système de notation satisfait aux exigences suivantes :
a) Il reflète le risque attaché à la fois au débiteur et à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes ;
b) Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à chaque note ou lot, d'un nombre suffisant d'expositions pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cette note ou de ce lot. La distribution des expositions et des débiteurs par note ou par lot doit permettre d'éviter les concentrations excessives ;
c) Les établissements assujettis démontrent que le système d'affectation des expositions aux notes ou aux lots permet :
- une différenciation adéquate du risque ;
- leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes ;
- une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque note ou lot.
Pour les créances achetées, ce regroupement reflète la politique de gestion du poste client ;
d) Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par note ou par lot, les établissements assujettis prennent en compte les facteurs de risque suivants :
- les caractéristiques de risque du débiteur ;
- les caractéristiques de risque de la transaction, y compris la nature du produit ou celle des sûretés réelles. Les établissements assujettis considèrent explicitement les cas où plusieurs expositions sont assorties de la même sûreté réelle ;
- les incidents de paiement, à moins que l'établissement assujetti ne démontre à la Commission bancaire qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif.