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Article 94 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 94 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis établissent leurs estimations de pertes en cas de défaut, conformément aux exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, un taux de perte en cas de défaut de 75 % est utilisé. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser son estimation de pertes en cas de défaut.