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Article 89-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 89-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée calculent la durée associée à chaque exposition conformément aux alinéas a à g, sous réserve des dispositions des articles 89-2 et 90. Dans tous les cas, la durée (M) ne peut être supérieure à cinq ans.
a) Pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, la durée est calculée conformément à la formule suivante :




où CFt (cash flow, CF en anglais) indique les flux de trésorerie en principal, intérêts et commissions que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t, exprimée en années ;
b) Pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de novation ou d'une convention-cadre de compensation, la durée est la moyenne pondérée des durées résiduelles de chaque exposition pondérée par son montant notionnel. Elle ne peut être inférieure à un an ;
c) Pour les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles, pour les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assorties de sûretés réelles, et pour les opérations de pensions, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base qui sont incluses dans une convention-cadre de compensation, la durée (M) correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée par le montant notionnel des transactions. (M) ne peut être inférieure à 10 jours ;
d) Lorsqu'un établissement assujetti utilise ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur des entreprises, la durée des montants tirés est égale à la durée moyenne pondérée de ces créances. Elle ne peut être inférieure à 90 jours.
La même valeur de (M) est appliquée à la part non tirée d'un engagement d'achat autorisé, sous réserve que le contrat prévoie des clauses restrictives effectives, des seuils déclencheurs de remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement assujetti acquéreur contre une détérioration importante de la qualité des créances qu'il est tenu d'acheter selon les termes du contrat.
En l'absence de telles protections, la valeur de (M) applicable aux montants non tirés est égale à la somme de l'échéance maximum possible d'une créance selon les termes du contrat et de la durée résiduelle de ce contrat. Elle ne peut être inférieure à 90 jours ;
e) Pour tout instrument autre que ceux visés dans cet article, ou lorsqu'un établissement assujetti n'est pas en mesure de calculer (M) conformément à l'alinéa a, (M) est égal à la durée maximum en années dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles. Elle ne peut être inférieure à un an ;
f) Lorsqu'un établissement assujetti utilise la méthode des modèles internes pour le risque de contrepartie visée au titre VI, la valeur de (M) des expositions auxquelles ladite méthode est appliquée lorsque ces expositions sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an est déterminée selon la formule ci-dessous :




où dfk est le taux d'actualisation sans risque pour la période future tk.
Lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit, un établissement assujetti peut, sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, prendre pour valeur de (M) la duration effective du crédit telle qu'estimée par ledit modèle.
Sous réserve des dispositions de l'article 89-2, la formule précédente s'applique pour les ensembles de compensation ne comprenant que des contrats d'une échéance initiale inférieure à un an.
Pour l'application du traitement du double défaut, la durée (M) correspond à l'échéance effective de la protection de crédit. (M) ne peut être inférieure à un an.