Articles

Article 22 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 22 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions faisant l'objet d'un arriéré de paiement de plus de 90 jours ou d'un nombre de jours supérieur défini au titre X, le traitement suivant s'applique :
a) Le taux de pondération de la partie non garantie d'une exposition faisant l'objet d'un arriéré de paiement est de :
i) 150 % si les ajustements de valeur représentent moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur ;
ii) 100 % si les ajustements de valeur ne représentent pas moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur.
Sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.
Pour l'application du présent article, la partie garantie d'une exposition est celle assortie de sûretés réelles et personnelles visées au titre IV ;
b) Les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés à 100 % lorsqu'ils font l'objet d'un arriéré de paiement de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.
Lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur, la pondération applicable est réduite à 50 % ;
c) Les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel sont pondérées à 100 % lorsqu'elles font l'objet d'un arriéré de paiement depuis plus de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.