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Article 14 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 14 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur les banques multilatérales de développement, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur des banques multilatérales de développement sont traitées comme des expositions sur des établissements. Pour l'application du présent alinéa, la Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire et la Banque centraméricaine d'intégration économique sont considérées comme des banques multilatérales de développement ;
b) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 0 % aux expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes :
- la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ;
- la Société financière internationale ;
- la Banque interaméricaine de développement ;
- la Banque asiatique de développement ;
- la Banque africaine de développement ;
- la Banque de développement du Conseil de l'Europe ;
- la Banque nordique d'investissement ;
- la Banque de développement des Caraïbes ;
- la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ;
- la Banque européenne d'investissement ;
- le Fonds d'investissement européen ;
- l'Agence multilatérale de garantie d'investissement ;
c) Un taux de pondération de 20 % est appliqué sur le capital souscrit mais non versé au Fonds européen d'investissement.