Tout traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet de demandes d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 (3°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.