A N N E X E
1. Bénéficient du taux de base annuel de la première catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affectés dans les établissements suivants :
Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, de Besançon, Bordeaux-I, de Caen, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Montpellier-II, Nancy-I, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, de Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III et de Tours ; Conservatoire national des arts et métiers.
2. Bénéficient du taux de base annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affectés dans les établissements suivants :
Universités d'Angers, d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-II, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Brest, de Bretagne Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, Clermont-Ferrand-I, de Corse, d'Evry-val d'Essonne, Grenoble-II, Grenoble-III, du Havre, Lille-III, de Limoges, du Littoral, Lyon-II, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Metz, Montpellier-III, de Mulhouse, Nancy-II, de Nouvelle-Calédonie, d'Orléans, Paris-II, Paris-III, Paris-IV, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Rennes-II, de Saint-Etienne, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I, de Valenciennes et de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Instituts nationaux polytechniques de Grenoble, de Nancy et de Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, université de technologie de Compiègne, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, Muséum national d'histoire naturelle, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris.
3. Bénéficient du taux de base annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux cités au 1 et au 2 de la présente annexe.