Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
(Art. 2 du décret n° 83-53 du 27 janvier 1983 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)