Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 34 :
« a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »