L'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est ansi rédigé :
« Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Le rapport visé au 2 (b) du titre II sera remis par le candidat dès la première épreuve de l'examen. »