Articles

Article 1 (Décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers, à la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail et modifiant le code du travail (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers, à la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail et modifiant le code du travail (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))


La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires


« Sous-section 1



« Champ d'application


« Art. R. 341-1. - Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette autorisation de travail est délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. R. 341-1-1. - Est dispensé de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 341-1 :
« a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 du présent code et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« c) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


« Sous-section 2



« Catégories d'autorisation de travail
et activités professionnelles autorisées


« Art. R. 341-2. - L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
« 1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° La carte de séjour "compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;
« 3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique, en application de l'article L. 313-8 du même code ;
« 5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
« 6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
« 7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
« 8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
« 9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
« 10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale, en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
« 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler, ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
« 12° La carte de séjour "Communauté européenne portant la mention : "toutes activités professionnelles, mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
« 13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. R. 341-2-1. - L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
« Art. R. 341-2-2. - Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
« 1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 341-2 ;
« 2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 341-2 du présent code, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l'article R. 341-4-3 ;
« 4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
« 6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 341-2, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;
« 7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 341-2, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. R. 341-2-3. - Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 341-4, les contrats de travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
« Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2.
« Art. R. 341-2-4. - I. - Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 341-2 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la situation de l'emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° du même article est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations de travail délivrées dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont valables que dans ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°, 7°, 8°, 9° et 13° du même article est également limitée à un ou des employeurs ou entreprises d'accueil déterminés.
« Art. R. 341-2-5. - L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.


« Sous-section 3



« Procédure de demande


« Art. R. 341-3. - La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
« Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
« Art. R. 341-3-1. - Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est adressée au préfet de son département de résidence.
« Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n'est pas connue, la demande est adressée :
« a) Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
« b) Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du 1° du I de l'article L. 342-1, soit au préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché dans le cadre soit du 2° du I, soit du II du même article ; si l'étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu d'emploi ; dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du lieu d'emploi.


« Sous-section 4



« Délivrance des autorisations de travail


« Art. R. 341-4. - La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
« En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
« Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail.
« Art. R. 341-4-1. - I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
« 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
« 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
« 3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
« 4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
« 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
« 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ;
« 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 341-4-2.
« II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du travail.


« Sous-section 5



« Dispositions particulières applicables
aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission


« Art. R. 341-4-2. - Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
« L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier.
« Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.
« Art. R. 341-4-3. - I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
« II. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger.
« La déclaration comporte également les indications suivantes :
« a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
« b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
« c) Numéro du titre de séjour de l'étranger ;
« d) Nature de l'emploi, durée du contrat et nombre d'heures de travail annuel ;
« e) Date prévue d'embauche.
« Art. R. 341-4-4. - Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
« Art. R. 341-4-5. - Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission :
« 1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ;
« 2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
« L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.


« Sous-section 6



« Renouvellement


« Art. R. 341-5. - Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
« Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation.
« Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.
« Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l'embauche.


« Sous-section 7



« Vérification de l'existence des autorisations de travail


« Art. R. 341-6. - Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger.
« Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
« Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.
« Art. R. 341-6-1. - Lorsqu'une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 124-1 a procédé à la formalité prévue à l'article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de travail, au sens de l'article L. 124-4, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
« La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.


« Sous-section 8



« Inscription à l'Agence nationale pour l'emploi


« Art. R. 341-7. - Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du présent livre, et notamment à celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 311-3-1 et au sixième alinéa de l'article R. 311-3-2 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers ; à ce titre, il doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
« a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« b) La carte de séjour "compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
« c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 341-2 et au 2° de l'article R. 341-4-5 du présent code ;
« d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
« e) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« f) Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 341-2 du présent code.
« Art. R. 341-7-1. - Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 311-5-1, l'Agence nationale pour l'emploi adresse une copie du titre de séjour de l'étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. Cette démarche est accomplie par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique.
« Le préfet notifie sa réponse à l'Agence nationale pour l'emploi par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.
« Art. R. 341-8. - L'autorité administrative, auprès de laquelle sont effectuées la déclaration prévue à l'article R. 341-4-3 et les demandes prévues aux articles R. 341-6, R. 341-6-1 et R. 341-7-1, peut exiger la production par l'étranger du document original. »