Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
(Art. 6 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)