La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.
(Art. 2 du décret n° 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.)