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Article R. 1333-18 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1333-18 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du contrôle des matières en cours de transport, conformément à l'article R. 1333-10. Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.
(Art. 19 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)