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Article 1 (Décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole)

Article 1 (Décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole)


Les inspecteurs de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les inspecteurs de l'enseignement agricole exercent leurs missions dans le cadre de l'inspection de l'enseignement agricole et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics fixées par les articles L. 811-1, L. 812-1 et L. 813-1 du code rural. Leurs missions permanentes sont notamment les suivantes :
1° L'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspection des agents, pouvant revêtir, selon les cas, trois formes : le conseil, l'évaluation, le contrôle. Les domaines sur lesquels s'exerce l'inspection sont prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° L'expertise et l'appui en faveur des différents échelons de l'administration. Les domaines d'expertise et d'appui sont prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° La contribution à l'animation générale du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
4° La participation à la formation initiale et continue des personnels du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.