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Article 4 (Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


Le décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus est ainsi modifié :
I. - Les dispositions de l'article 12 sont précédées d'un « I ».
II. - Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 du présent décret, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le montant de la dotation annuelle complémentaire est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice et auquel est appliquée la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visée ci-dessus, fixée pour l'année de l'admission au service public hospitalier. Ce montant est diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.
« Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article 9. Il tient compte du taux d'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année en cours. »