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Article 5 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol)

Article 5 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol)


Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination superéthanol ou E85 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.
Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution l'indication suivante :
« Attention, le superéthanol ou E85 est susceptible d'occasionner des dommages aux moteurs qui n'ont pas été spécialement adaptés à son usage »,
ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation de superéthanol ou E85, dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.