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Article 8 (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)

Article 8 (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)


Les tables homologués prévues au a de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :
- la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;
- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.