Article 7
Le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 années de services effectifs.
Aucune condition de durée de services n'est toutefois exigée :
- pour les agents qui cessent leur activité à la suite d'une invalidité résultant ou non de l'exercice de leurs fonctions à la Banque ;
- en cas de versement d'une pension à un ayant cause dans les conditions prévues au titre VI du présent règlement si le décès de l'agent est intervenu alors qu'il était en activité.
Article 8
Les périodes de services effectifs sont :
- les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;
- le temps passé en service détaché ;
- le temps accompli au titre du service national, dans la limite de la durée légale du service national actif obligatoire ;
- le temps accompli au titre du volontariat civil, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ;
- les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
Peuvent également être pris en compte :
- les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;
- les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Ne peuvent être pris en compte les services militaires dont la durée entre en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire.
Article 9
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.
Article 10
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 7 et 8, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.
Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.
Article 11
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er avril 2007 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.
Sous réserve des dispositions de l'article 72, cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.
Le taux de la retenue est égal à la somme :
1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 12
Sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.
La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité.
Article 13
I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.
II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :
a) Du congé de maternité ;
b) Du congé d'adoption ;
c) Du congé de paternité ;
d) Du congé parental d'éducation ;
e) Du congé de présence parentale ;
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Article 14
Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :
- qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
- qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
- qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 15
La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
Article 16
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.
Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.
Article 17
Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.
Article 18
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
- soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;
- soit au titre de la seule durée d'assurance ;
- soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
Article 19
A condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :
1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;
2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;
3° Du temps passé en service détaché ;
4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;
5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.
Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.
Article 20
Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :
1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;
2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;
3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;
4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;
5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.
Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.
Article 21
Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.
Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.
Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la fin de ladite période de douze mois.
Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration.
Article 22
Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Article 23
Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.
Article 24
Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2° et 3° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.
Les agents réintégrés après une position hors cadres et qui veulent bénéficier du 4° de l'article 19 doivent verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.
Article 25
En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et le temps correspondant n'est pas considéré comme une absence.