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Article 5 (Décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques)

Article 5 (Décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques)


Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié, à titre temporaire, par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.
Les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4.