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Article 5 (Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier)

Article 5 (Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier)


Le chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Dans la section 4, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 613-6 à L. 613-20 ;
2° L'article L. 613-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité. » ;
3° Dans la section 4, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Surveillance sur une base consolidée


« Art. L. 613-20-1. - La Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, la Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier :
« 1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;
« 2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées.
« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la Commission bancaire et, réciproquement, l'exercice par la Commission bancaire de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues.
« Art. L. 613-20-3. - Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente sous-section.
« Art. L. 613-20-4. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.
« Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à la Commission bancaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »