Article 22 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 22 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
La caisse nationale se conforme aux règles et obligations du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels de la caisse nationale sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.