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Article 5 (Décret n° 2003-439 du 16 mai 2003 modifiant le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)

Article 5 (Décret n° 2003-439 du 16 mai 2003 modifiant le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)


L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - L'élection des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et de leurs suppléants a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
« Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont atteint la limite d'âge ou ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
« L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants ; il barre sur le bulletin qui lui a été adressé les noms de ceux qu'il ne retient pas. Tout bulletin surchargé est nul.

« Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
« Tout mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel qui en avise le commissaire du Gouvernement.
« Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.
« En cas de vacance d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus.
« Les autres modalités applicables à ces élections sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. »