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Article 21 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)

Article 21 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)


Après l'article 22-1, est inséré un article 22-2 intitulé « Congé annuel » ainsi rédigé :
« Les salariés bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sous réserve de dispositions plus favorables fixées par convention ou accord collectif étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement. »