Après l'article 22-1, est inséré un article 22-2 intitulé « Congé annuel » ainsi rédigé :
« Les salariés bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sous réserve de dispositions plus favorables fixées par convention ou accord collectif étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement. »