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Article 16 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)

Article 16 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)


Le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2. - Le travail effectif des agents affectés par les moyens qui leur sont assignés, du lieu de leur résidence administrative au chantier, et vice versa, est décompté pour moitié comme travail effectif.
Paragraphe 3. - A défaut de déterminer le temps réel consacré aux trajets, ceux-ci sont évalués à raison de :
15 min par km effectué à pied (4 km/h) ;
5 min par km effectué à bicyclette (12 km/h) ;
2 min 30 s par km effectué en vélomoteur, cyclomoteur ou draisine (24 km/h) ;
2 min par km effectué en train ou en camion (30 km/h). »
Au paragraphe 7 de l'article 18, les mots : « treize heures » sont remplacés par les mots : « onze heures trente ».
L'article 18, paragraphe 7, est complété par les dispositions suivantes : « Cette durée peut être portée à treize heures pour les agents effectuant des rondes ou remplaçant des gardes-barrières. »