Toute vacance constatée ou prévisible dans un délai de deux mois de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Les candidatures aux emplois considérés sont transmises au directeur général de l'Institut géographique national dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance.