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Article 7 (Arrêté du 14 avril 2003 relatif aux demandes de subventions présentées pour application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002)

Article 7 (Arrêté du 14 avril 2003 relatif aux demandes de subventions présentées pour application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002)


Le préfet peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, pour la vérification de l'exécution des mesures subventionnées et du respect des conditions d'octroi de la subvention.
En cas de méconnaissance des obligations réglementaires ou des conditions d'octroi de la subvention, il est dressé un rapport de visite énonçant la date et le lieu des constatations opérées. Ce rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle et la personne concernée et, en cas de refus de celle-ci, mention en est faite au rapport de visite.
En cas d'entrave au contrôle sur place, il est dressé un constat de carence et le reversement total de la subvention peut être décidé par le préfet.