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Article 30 (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 30 (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)


Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.
Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :



Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en F) est portée à 50 mg/l.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.
Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.
Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.
L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.