Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, sont ajoutées les exclusions suivantes :
« - des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, la capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/j), à l'exclusion des installations traitant exclusivement des plumes et duvets ;
« - des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale, à l'exclusion des dépôts de peaux, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg), dès lors qu'elles ne sont pas l'annexe d'une installation classée soumise à autorisation au titre des rubriques 2730, 2221 et 2210 de la nomenclature. »